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Candidatures officielles - 11 Mars 2002...

Publié le 01/01/2022
MAJ Quotidienne

Candidatures officielles - 11 Mars 2002

 

La règle des 500 parrainages

À la fin des opérations de contrôle des parrainages, le Conseil constitutionnel s’assure du consentement des candidats ayant franchi le seuil des 500 signatures et leur demande :

une déclaration de patrimoine et une déclaration d'intérêts et d'activités qu’il transmet à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Les déclarations de l’ensemble des candidats sont publiées sur le site internet de la HATVP au moins 15 jours avant le premier tour. Les déclarations sont consultables jusqu’à la proclamation des résultats du premier tour. En cas de second tour, seules les déclarations des deux candidats qualifiés demeurent en ligne jusqu'aux résultats définitifs. Les déclarations du candidat élu demeurent toutefois accessibles jusqu'à la fin de son mandat et six mois après ; l’engagement de déposer, en cas d’élection, une nouvelle déclaration de patrimoine en fin de mandat. Cette nouvelle déclaration est publiée au Journal officiel. Depuis 2013, cette déclaration doit également être transmise à la HATVP.



Candidats ayant rassemblé les 500 parrainages minimums pour être un candidat officielle :



Égalité et équité de traitement

Les différents candidats doivent recevoir les mêmes conditions de traitement de la part des pouvoirs publics. Concrètement, cela signifie :

- un affichage minimum leur est assuré;
- l’envoi de leur profession de foi est pris en charge;
- un temps d’antenne minimum leur est réservé à la radio et à la télévision.



Sources : vie-publique.fr - Ministère de l'Intérieur -, Conseil Constitutionnel - Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.



Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958

Est-il possible de reporter l’élection présidentielle ?<:h3>

L'article 16 de la Constitution :

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2008
Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 6
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés (1) d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. (1) : Cet article fut originellement publié avec une faute d'orthographe. Le terme " menacés " devrait en effet s'écrire " menacées ".

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